J.O. 286 du 10 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 novembre 2006 pris en application de l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale portant adoption du référentiel de validation des comptes des organismes de la sécurité sociale


NOR : SANS0624838A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 114-6 et D. 114-4-2 ;

Vu le décret no 2005-1771 du 30 décembre 2005 pris en application de l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale relatif à la validation des comptes par l'agent comptable de la caisse nationale ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2005 pris pour l'application du décret no 2005-1771 du 30 décembre 2005 relatif à la validation des comptes par l'agent comptable de la caisse nationale ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 mai 2006 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 juin 2006 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 juin 2006 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 2 juin 2006 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 24 mai 2006 ;

Vu l'avis de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 18 mai 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 12 juin 2006 ;

Vu l'avis de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en date du 28 juin 2006 ;

Vu l'avis du Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale en date du 27 avril 2006,

Arrêtent :


Article 1


Les principes du référentiel de validation des comptes des organismes de base de sécurité sociale, prévu par l'article D. 114-4-2-II du code de la sécurité sociale, sont énumérés à l'annexe jointe au présent arrêté. Ce référentiel est commun aux organismes nationaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 du même code. Il est constitué d'un document assorti d'annexes, proposé par les agents comptables des organismes nationaux, transmis à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3 du code de la sécurité sociale et soumis pour avis au Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale.

Ce document et ses annexes font l'objet d'actualisations régulières selon les mêmes modalités.

Chaque organisme national est responsable de la mise en oeuvre du référentiel commun et en définit les modalités d'application pour son réseau par circulaire annuelle ou lettre-réseau. Celles-ci comprennent en outre les règles spécifiques à chaque organisme national.

Article 2


Les organismes nationaux de sécurité sociale appliquent le référentiel de validation à compter du premier exercice faisant l'objet de la procédure de certification visée aux articles LO 111-3 (VIII, 3°) du code de la sécurité sociale et L. 114-8 du code de la sécurité sociale.

Article 3


Les organismes nationaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale vérifient, notamment au moyen d'audits, l'application du référentiel de validation des comptes par les organismes de leur réseau respectif. A cette fin, les guides d'audit décrivent les différentes étapes permettant d'aboutir à la formulation d'une opinion sur les comptes des organismes audités au regard des objectifs généraux de l'audit des comptes.

Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 novembre 2006.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. Libault

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

F. Tanguy

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la protection sociale,

J. Perret

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

F. Carayon

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. Libault



A N N E X E


Le référentiel de validation comprend obligatoirement les éléments suivants :


1. Le plan de comptes annoté interrégimes


Le plan de comptes annoté interrégimes détaille et commente, dans le cadre du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, la liste des comptes communs aux différents régimes. Les dictionnaires des comptes établis par les organismes nationaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale sont conformes à ce plan de comptes.


2. Une liste de contrôles des comptes locaux


Cette liste comporte obligatoirement :

- les contrôles communs assurés par les organismes nationaux en les distinguant selon la périodicité (annuelle ou mensuelle) et leurs conséquences en cas de résultat négatif du contrôle (rejet du compte ou alerte) ;

- les contrôles communs que les organismes locaux doivent pratiquer eux-mêmes. Ces contrôles portent au minimum sur la maîtrise des données entrantes dans la comptabilité, la sécurisation des traitements comptables, la vérification des flux de sortie comptables.


3. Des indicateurs de délai et de qualité des comptes


Il existe un indicateur commun de délai de transmission des comptes par les organismes locaux à l'organisme national et au moins un indicateur de qualité de ces comptes.

Cet indicateur est constitué à partir d'un ou plusieurs des contrôles pratiqués par la caisse nationale et figurant dans la liste de contrôles des comptes locaux.


4. Les principes du contrôle interne du domaine de la comptabilité

générale et des domaines des gestions budgétaires


Il existe des règles communes concernant :

- la description du système d'information comptable et ses modalités de mises à jour ;

- la description des évolutions prévues de ce système d'information, en particulier des évolutions destinées à améliorer la traçabilité des opérations ;

- le contenu du plan de contrôle interne du domaine comptabilité et des domaines des gestions budgétaires.


5. Les principes du contrôle interne des gestions techniques


Il existe des règles communes du contrôle interne des gestions techniques. Parmi ces règles figurent obligatoirement :

- une structuration par processus ;

- un objectif de couverture de l'ensemble des processus par les règles de contrôle interne définies par la caisse nationale ;

- une information de l'organisme national par les organismes locaux sur la mise en oeuvre de ces règles ;

- un calcul par la caisse nationale d'un indicateur reflétant cette mise en oeuvre.


6. Les principes du contrôle interne informatique


Il existe des règles du contrôle interne informatique qui couvrent a minima les domaines suivants :

- organisation de la politique de sécurité du système d'information ;

- gestion documentaire ;

- sécurité du patrimoine ;

- sécurité physique ;

- sécurité des informations ;

- sécurité logique des traitements et des communications ;

- sécurité et cycle de vie des projets ;

- exploitation du système d'information ;

- sécurités liées aux personnes.

L'organisme national calcule au moins un indicateur pour chaque domaine montrant le taux de couverture atteint dans chaque organisme.


7. Le dossier de clôture des gestions budgétaires


Il existe des règles communes pour l'élaboration du dossier de clôture des gestions budgétaires. Parmi ces règles figure obligatoirement la présence, pour chaque cycle identifié :

- d'une présentation, sous forme de feuilles maîtresses, des comptes pertinents permettant la comparaison avec l'exercice antérieur et faisant ressortir les évolutions en montant et pourcentage ;

- des éléments d'explication sur les évolutions les plus significatives (revue analytique) ;

- des travaux de contrôle et de justification des comptes effectués par la caisse, sous forme d'un programme de travail (contrôles comptables et contrôle interne).


8. Le dossier de clôture des gestions techniques


Il existe des règles communes retenues pour l'élaboration du dossier de clôture des gestions techniques. Parmi ces règles figurent obligatoirement la structuration selon les processus définis par la caisse nationale, la référence aux travaux de contrôle interne définis par la caisse nationale et la présence, pour chaque processus :

- d'une présentation, sous forme de feuilles maîtresses, des comptes pertinents permettant la comparaison avec l'exercice antérieur et faisant ressortir les évolutions en montant et pourcentage ;

- des éléments d'explication sur les évolutions les plus significatives (revue analytique) ;

- des travaux de contrôle et de justification des comptes effectués par la caisse sous forme d'un programme de travail (contrôles comptables et contrôle interne).